Si les compagnies sont utilisées pour détenir de l’actif depuis de très nombreuses années, de même que les sociétés de personnes, un nouveau véhicule a gagné de façon fulgurante en popularité depuis son introduction dans le Code civil du Québec : la fiducie. Dans ce contexte, la question de savoir si une telle détention d’éléments d’actif par l’entremise de ce véhicule juridique pourra avoir un impact sur le partage entre conjoints au moment de la dissolution de leur union matrimoniale. Lorsque la résidence familiale est détenue par l’entremise d’une fiducie, le premier recours de l’époux cherchant à obtenir partage est souvent fondé sur l’article 415 C.c.Q., lequel prévoit l’inclusion au patrimoine familial, outre la résidence familiale elle-même, des droits qui en confèrent l’usage. Or, la nature de ces droits, l’identité du titulaire de ceux-ci, ainsi que les modalités de leur calcul demeurent la source d’un certain débat au sein de la communauté juridique. Lorsque les biens détenus en fiducie sont autres que la résidence familiale, l’attribution d’une valeur à la participation dans la fiducie peut offrir un certain secours à l’époux qui cherche à obtenir un partage, principalement lorsque le régime matrimonial des parties est celui de la société d’acquêts. Il conviendra à cet égard d’examiner la nature juridique de cette participation dans la fiducie et de qualifier le droit qui en découle en regard du régime matrimonial des parties, ainsi que de s’attarder sur les modalités de calcul de la valeur de cette participation. Lorsque ces mécanismes juridiques ne sont pas adéquats dans les circonstances, certains époux pourraient chercher à obtenir le partage de certains éléments d’actif par application de la théorie du soulèvement du voile fiduciaire, par analogie au soulèvement du voile corporatif. Encore peu mise de l’avant et rarement appliquée, cette théorie semble néanmoins tendre vers une reconnaissance en droit québécois, Although companies and partnerships have traditionally been used to hold assets, the trust is a new legal tool that has gained tremendous popularity since its introduction in the Civil Code of Québec. Given this context, the question that must be asked is whether assets holding by a trust could have an impact on the partition between spouses at the time of the dissolution of their matrimonial union. When the family residence is held by a trust, the first resort of the spouse seeking partition is often based on section 415 CCQ, which establishes the family patrimony, that is composed of the family residence ans also by the rights which confer use of them. The nature of these rights, the identity of the holder of the rights, and the modalities of their calculation remain a source of debate amongst the legal community. When the assets held in trust are not the family residence, attributing a value to the interest in the trust may provide some relief to the spouse seeking partition, primarily when the matrimonial regime of the parties is that of the partnership of acquests. In this regard, it will be necessary to examine the legal nature of that interest in the trust and to identify the rights deriving with respect to the matrimonial regime of the parties, as well as to consider the modalities of calculating the value of that interest. When these legal mechanisms are not adequate to the circumstances, some spouses may seek to obtain the sharing of certain assets by applying the theory of the lift of the fiduciary veil, an analogy to the lift of the corporate veil. Although its use is infrequent at the time being, there are positive developments towards the recognition of this theory in Quebec civil law.