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Jurisprudence du Conseil constitutionnel: Décision no 2021-971 QPC du 18 février 2022, France Nature Environnement

Authors :
François Saint-Bonnet
Patricia Rrapi
Céline Chidaine
Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux (CREDOF)
Centre de Théorie et Analyse du Droit (CTAD)
Université Paris Nanterre (UPN)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Département de Sciences sociales ENS-PSL
École normale supérieure - Paris (ENS-PSL)
Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-École normale supérieure - Paris (ENS-PSL)
Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris Nanterre (UPN)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Département de Sciences sociales ENS-PSL
Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)
Source :
Revue française de droit constitutionnel, Revue française de droit constitutionnel, 2022, N° 132 (4), pp.927-952. ⟨10.3917/rfdc.132.0927⟩
Publication Year :
2022
Publisher :
HAL CCSD, 2022.

Abstract

International audience; Dans la décision QPC France Nature Environnement du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel censure pour la première fois, bien que « de date à date » seulement, une disposition législative sur le fondement des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement. La prolongation de droit des concessions minières, anciennement perpétuelles, sans la prise en compte des impacts environnementaux, est jugée contraire auxdits articles de la Charte. Sur le plan du contentieux constitutionnel, une telle censure ne peut qu’être saluée. Conditionnée par l’interprétation minimaliste de ces mêmes articles, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est en effet beaucoup trop rétive à l’élargissement du champ d’application de la Charte de l’environnement. Dans cette décision cependant le Conseil constitutionnel semble avoir été contraint d’appliquer la Charte de l’environnement et de prononcer si ce n’est une censure au moins une réserve d’interprétation (A). Ceci est révélé par son silence quant à l’importance de sa propre décision, le caractère inédit de la censure sur ces fondements n’étant nullement mentionné dans le commentaire officiel de la décision et l’argumentation dans la décision elle-même correspondant plutôt à une réserve d’interprétation qu’à une censure. Dès lors, alors que la formule, explicitement choisie pour la première fois, d’une « atteinte » à l’environnement afin de qualifier les décisions entrant dans le champ d’application des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement confirme de manière ferme, en la résumant, la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel, la décision commentée n’est en rien prometteuse d’un contrôle renforcé (B).

Details

Language :
French
ISSN :
11512385 and 21052867
Database :
OpenAIRE
Journal :
Revue française de droit constitutionnel, Revue française de droit constitutionnel, 2022, N° 132 (4), pp.927-952. ⟨10.3917/rfdc.132.0927⟩
Accession number :
edsair.doi.dedup.....87b20a137d7fa5b1ef2190f2e18e7146
Full Text :
https://doi.org/10.3917/rfdc.132.0927⟩