151 results on '"Clause abusive"'
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2. Questions de méthode : l'articulation du droit commun et spécial à l'épreuve de l'intention du législateur
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Rouvière, Frédéric, Aix Marseille Université (AMU), Laboratoire de théorie du droit (LTD), and collaboration or project value
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Droit commun ,Contrat et Obligations ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Droit spécial ,Articulation ,Clause abusive - Abstract
International audience; S. Tisseyre, Clauses abusives : application de l'article 1171 du code civil à la location financière et précisions sur la notion de déséquilibre significatif en droit commun, D. 2022. 539 G. Chantepie, Le déséquilibre significatif réduit à la portion congrue, JCP E 1125 H. Barbier, L'article 1171 du code civil est évincé par les textes spéciaux de lutte contre les clauses abusives, RTD civ. 2022. 124 M. Behar-Touchais, La résolution du conflit de textes sur le déséquilibre significatif. À propos du non-cumul entre l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce et l'article 1171 du Code civil, JCP 2022. 494 M. Latina, Les mauvais coups portés par la chambre commerciale de la Cour de cassation à la lutte contre les clauses abusives, RDC 2022. 10 P. Stoffel-Munck, Le cantonnement du domaine de l'article 1171 : un joli coup pour la démocratie ? RDC 2022. 16 J. Julien, Contrôle des clauses abusives : la Cour de cassation précise le champ de l'article 1171 du Code civil par rapport aux dispositifs du Code de commerce et du Code de la consommation, RDC 2022. 103
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- 2022
3. Confirmation de l'imprescriptibilité du réputé non écrit
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Barbier, Hugo, Aix Marseille Université (AMU), Centre de Droit Economique (CDE), and collaboration or project value
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Imprescriptibilité ,Contrat et Obligations ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Clause abusive ,Contrat de consommation ,Réputé non écrit - Abstract
International audience; (Civ. 1re, 30 mars 2022, no 19-17.996, à paraître au Bulletin ; D. 2022. 974, note J. Lasserre Capdeville)
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- 2022
4. L'article 1171 du code civil est évincé par les textes spéciaux de lutte contre les clauses abusives
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Barbier, Hugo, Aix Marseille Université (AMU), Centre de Droit Economique (CDE), collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
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Droit commun ,Contrat et Obligations ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Clause abusive ,Article 1171 du code civil ,Champ d'application - Abstract
International audience; (CA Paris, 5 nov. 2021, no 20/00022 ; Com. 26 janv. 2022, no 20-16.782, à paraître au Bulletin ; D. 2022. 539, note S. Tisseyre)
- Published
- 2022
5. Pratiques commerciales trompeuses sur fond de cartes grises
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Lecourt, Arnaud, Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), Transitions Energétiques et Environnementales (TREE), Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), and collaboration or project value
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[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Moteur de recherche ,Déréférencement ,Plateforme ,Clause abusive ,Résiliation unilatérale - Abstract
International audience; Note sous Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2021, no 19/17158 - Qualification de la décision : importante
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- 2022
6. Clauses abusives : application de l'article 1171 du code civil à la location financière et précisions sur la notion de déséquilibre significatif en droit commun
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Tisseyre, Sandrine and Droit2HAL, Projet
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Contrat et Obligations ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Contrat d'adhésion ,Location financière ,Clause abusive - Published
- 2022
7. Prêts en devise, clause abusive et obligation d'information : le revirement de jurisprudence est là !
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Lasserre Capdeville, Jérôme and Droit2HAL, Projet
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[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Clause réputée non écrite ,Clause abusive ,Consommation ,Prêt ,Prescription - Published
- 2022
8. Retour sur la clause de conciliation préalable dans les rapports de consommation
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Pellier, Jean-Denis and Droit2HAL, Projet
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[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Clause abusive ,Litige ,Consommation ,Mode alternatif de règlement - Published
- 2022
9. Des clauses portant sur l'objet principal du contrat et des autres
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Barbier, Hugo, Aix Marseille Université (AMU), Centre de Droit Economique (CDE), collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
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Garantie ,Contrat et Obligations ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Assurance Terrestre ,Contrat d'assurance ,Objet principal du contrat ,Clause abusive ,Clause d'exclusion de garantie - Abstract
International audience; (Civ. 2e, 8 juill. 2021, no 19-25.552, inédit, D. 2021. 1380 ; ibid. 1795, chron. G. Guého, O. Talabardon, F. Jollec, E. de Leiris, S. Le Fischer et T. Gauthier ; Rev. prat. rec. 2021. 19, chron. R. Bouniol)
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- 2021
10. Contentieux Helvet Immo : la Cour de justice de l'Union européenne vient au secours des emprunteurs
- Author
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Aubert de Vincelles, Carole, Université de Cergy Pontoise (UCP), Université Paris-Seine, Laboratoire d'Etudes Juridiques Et Politique (LEJEP), Université Paris-Seine-Université Paris-Seine, collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
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[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Clause abusive ,Union Européenne ,Consommation ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS - Abstract
International audience
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- 2021
11. protection et charge de la preuve en matière de clause abusive : le consommateur est roi
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USL-B - Centre de droit privé, Van Meerbeeck, Jérémie, USL-B - Centre de droit privé, and Van Meerbeeck, Jérémie
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Si l’arrêt que vient de prononcer la Cour de justice de l’UE mériterait sans doute un commentaire plus approfondi, nous nous limiterons à deux de ses enseignements relatifs à la prescription et à la charge de la preuve.
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- 2021
12. Portée d'une clause d'exigibilité anticipée. La mauvaise foi interdit d'invoquer le caractère abusif d'une clause
- Author
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Legeais, Dominique, Université de Paris (UP), Centre de droit des affaires et de gestion (CEDAG - EA 1516), Université Paris Descartes - Paris 5 (UPD5), collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
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Résiliation ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Crédit ,Contrat de crédit ,Crédit à la consommation ,Contrat ,Clause abusive ,Consommation - Abstract
International audience; (Civ. 1re, 20 janv. 2021, n° 18-24.297, D. 2021. 132)
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- 2021
13. Les recours possibles de l'acheteur à l'encontre des pratiques de contrainte à la fidélité ou à la surconsommation (PCFS) en droit de la vente.
- Author
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O'BRIEN, MARC-ÉTIENNE
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- 2016
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14. EFECTELE NULITĂȚII CLAUZELOR ABUZIVE ÎN CONTRACTELE DE CREDIT IPOTECAR.
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GOICOVICI, Juanita
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- Published
- 2016
15. Causes abusives et crédit à la consommation
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Legeais, Dominique, Droit2HAL, Projet, Université de Paris (UP), Centre de droit des affaires et de gestion (CEDAG - EA 1516), Université Paris Descartes - Paris 5 (UPD5), and collaboration or project value
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[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Crédit ,Contrat de crédit ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Crédit à la consommation ,Clause abusive ,Commission des clauses abusives - Abstract
International audience; (Recomm. no 21-01 du 10 mai 2021 par la Commission des clauses abusives)
- Published
- 2021
16. Clause relative au coût total du crédit hors intérêts et champ d'application de la directive clauses abusives : précisions de la CJUE: décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne, 03-09-2020 n° aff. C-84/19
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Legrand, Veronique, Institut Demolombe, Université de Caen Normandie (UNICAEN), Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU), Normandie Université (NU), and collaboration or project value
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[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Crédit à la consommation ,Coût total hors intérêts ,Clause abusive ,Consommation ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS - Abstract
Document de 3 pages.; International audience; Sommaire :Les intérêts pouvant être exigés par un créancier font l'objet d'un strict encadrement par le droit polonais. Néanmoins, les professionnels du crédit en Pologne parviennent à s'en affranchir en majorant artificiellement les montants des commissions et frais facturés séparément. Pour éviter les abus, le législateur polonais a introduit dans la loi sur le crédit à la consommation de 2011, qui transpose la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, une méthode de calcul du montant maximal du crédit hors intérêts qui permet aux professionnels de faire supporter aux emprunteurs des frais généraux liés à l'exercice de leur activité économique. C'est ce mécanisme qui est au cœur des trois affaires jugées par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 septembre 2020.Plus précisément, il s'agit en premier lieu de savoir si l'introduction d'un tel mécanisme juridique de plafonnement est compatible avec la directive sur les crédits aux consommateurs. Par ailleurs, la seconde question qui se pose est celle de l'appréciation du caractère abusif de stipulations contractuelles relatives au coût du crédit hors intérêts conformément à ce plafond légal. Il y a là deux difficultés à résoudre. D'abord le champ d'application de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs exclut les clauses qui reflètent une disposition nationale législative ou réglementaire impérative. Ensuite, cette directive a posé une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives, lequel ne saurait porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix et de la rémunération aux services ou biens à fournir en contrepartie à la condition toutefois que la clause soit rédigée de manière claire et compréhensible. Enfin, à supposer ces difficultés résolues et les stipulations en cause couvertes par la directive de 1993, il reste à s'interroger sur leur éventuel caractère abusif.La réponse de la Cour de justice apporte des précisions utiles :Demandeur : Profi Credit Polska SADéfendeur : QJ.À retenir : Le législateur français a intégralement transposé l'article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives. Les professionnels du crédit seraient bien avisés de rédiger le plus clairement possible les clauses relatives aux frais de dossier, souscriptions d'assurances... réclamés aux consommateurs. Certes, on ne saurait exiger qu'ils détaillent exactement la teneur de chaque service fourni en contrepartie mais il faut que le consommateur puisse disposer de tous les éléments propres à éclairer son consentement de telle sorte qu'il puisse s'engager en parfaite connaissance de cause.
- Published
- 2020
17. Arbitrage international : éviction de l'effet négatif de la compétence-compétence au profit du consommateur
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Mouralis, denis, Aix Marseille Université (AMU), Centre de Droit Economique (CDE), collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
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Protection ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Consommateur ,Clause abusive ,Procédure ,Union Européenne ,Consommation ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS - Abstract
International audience
- Published
- 2020
18. Précisions sur le rôle du juge pour apprécier le caractère abusif de la clause visant le calcul du taux conventionnel sur une année de 360 jours
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Lasserre Capdeville, Jérôme, Université de Strasbourg (UNISTRA), Droit, religion, entreprise et société (DRES), Université de Strasbourg (UNISTRA)-L'europe en mutation : histoire, droit, économie et identités culturelles, Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
- Subjects
[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Crédit à la consommation ,Clause abusive ,Intérêts ,Consommation ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,Année de 360 jours - Abstract
International audience
- Published
- 2020
19. Droit de la consommation (5ème édition)
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Picod, Yves, Picod, Nathalie, DSR-SCD-UT1C, Service Publications, Centre de Droit Economique et du Développement (CDED), Université de Perpignan Via Domitia (UPVD), Centre de droit des affaires (CDA), Université Toulouse 1 Capitole (UT1), and Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
- Subjects
[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Crédit à la consommation ,Consommateur ,Sécurité des produits ,Clause abusive ,Non-professionnel ,Surendettement des particuliers ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Pratique commerciale déloyale ,Droit de la consommation ,Crédit immobilier ,Association de consommateurs ,Professionnel ,Direction Générale de la Concurrence ,Obligation d'information ,Economie circulaire ,de la Consommation et de la Répression des Fraudes ,Garantie légale de conformité - Abstract
National audience; L'ouvrage reflète la fulgurante ascension du droit de la consommation au cours de ces dernières années et met l'accent sur ses articulations avec les autres branches du droit. En particulier, ses interférences avec le droit commun des obligations - lui-même en pleine effervescence, après la réforme entreprise par l'ordonnance du 10 février 2016 et la récente loi de ratification du 20 avril 2018 - sont nombreuses. Au lendemain de la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 modifiant plus de cent cinquante articles du Code de la consommation, l'ordonnance du 14 mars 2016 et le décret du 29 juin 2016 ont procédé à une importante oeuvre de recodification - à droit presque constant - aboutissant à une véritable recomposition et à une entière renumérotation autour d'un nouveau plan. Des retouches non négligeables sont encore intervenues à l'occasion de la loi de ratification du nouveau Code de la consommation en date du 21 février 2017. Au coeur du bouillonnement des sources, on observe aussi la montée en puissance d'un droit européen de la consommation en pleine mutation. Certains arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne remettent en cause nos droits nationaux en épousant une logique de marché - parfois réductrice des intérêts du consommateur. D'autres décisions contribuent en revanche à une plus grande effectivité de la protection de ces derniers. En tout état de cause, la jurisprudence européenne témoigne d'une volonté minutieuse de contrôler l'application des notions par les juges nationaux. Le présent ouvrage s'efforce de rendre plus lisible ce droit de plus en plus technique et complexe, malgré la clarification opérée en 2016. Il s'adresse non seulement aux étudiants de licence, de master et de doctorat en droit, mais aussi aux professionnels, en particulier aux avocats, aux juristes d'entreprise, du monde des associations et des banques.
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- 2020
20. COMISIOANE BANCARE SOLICITATE CONSUMATORILOR - CÂT DE FRECVENTE SUNT CLAUZELE BANCARE ABUZIVE?
- Author
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GOICOVICI, Juanita
- Abstract
Copyright of Studia Universitatis Babes-Bolyai, Iurisprudentia is the property of Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
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- 2014
21. Le champ d'application de la directive n° 93/13/CEE concernant les clauses abusives précisé par la Cour de justice
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Legrand, Véronique, Institut Demolombe, Université de Caen Normandie (UNICAEN), and Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)
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[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Dispositions législatives ou réglementaires impératives ,Dispositions supplétives ,Clause abusive ,Consommation - Abstract
Document de 4 pages.; International audience; Sommaire :La directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs a instauré un système de protection contre les clauses qui créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations découlant du contrat.Il s'agit, en effet, de protéger le consommateur, qui, en principe, est dans une position d'infériorité face au professionnel. À cet égard, l'article 2 sous b) de la directive définit le consommateur comme toute personne physique qui, dans les contrats avec un professionnel, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Cette rédaction pourrait laisser penser que la notion ne s'envisage que dans le cadre d'un rapport contractuel. Dès lors, comment appréhender celui qui a totalement exécuté un contrat ? N'a-t-il pas renoncé à la protection offerte par la directive contre les clauses abusives ?Par ailleurs, toutes les clauses déséquilibrées d'un contrat ne sont pas susceptibles d'être sanctionnées. L'article 1er, § 2, exclut, en effet, les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives. Mais qu'en est-il d'une clause qui reprend une règle supplétive à laquelle les parties pouvaient déroger, mais qui a été imposée par le professionnel ?Ces questions intéressant le champ d'application rationae personae et materiae de la directive du 5 avril 1993 ont été posées par des juridictions roumaines dans les affaires qui ont donné lieu à deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 9 juillet 2020.En outre, ces affaires soulevaient le problème de la sanction des clauses abusives. Certes, l'article 6, § 1er, de la directive dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs mais pour les conditions des recours des consommateurs, il renvoie les États aux « conditions fixées par leurs droits nationaux ». L'article 7, § 1er, renvoie également aux moyens adéquats et efficaces mis en place par les États membres. Les juridictions roumaines se sont donc interrogées sur le degré d'autonomie procédurale laissé aux États, notamment sur le point de savoir s'il est possible de prévoir un délai de prescription de l'action visant les effets restitutifs induits par la constatation d'une clause abusive.Les réponses de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sont les suivantes :Texte intégral :« D'une part (aff C- 698/18 et C-699/18), « L'article 2, sous b), l'article 6, paragraphe 1er, et l'article 7, paragraphe 1er, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l'action tendant à constater la nullité d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, pour autant que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'il ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union, en particulier la directive 93/13 (principe d'effectivité).2) L'article 2, sous b), l'article 6, paragraphe 1er, et l'article 7, paragraphe 1er, de la directive 93/13 ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions ». [1er arrêt]À retenir : C'est la première fois que la CJUE précise qu'une clause qui reflète une disposition législative ou réglementaire impérative est exclue du champ d'application de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs sans qu'il soit besoin de vérifier que, par cette disposition, le législateur national entendait assurer un équilibre entre les intérêts des professionnels et ceux des consommateurs. En outre, peu importe que le consommateur soit encore en relation avec le professionnel au moment où il exerce son action car le déséquilibre existait au moment de la conclusion du contrat.Par ailleurs, bien que les États aient une marge de manœuvre quant aux modalités procédurales qui permettent à un consommateur de voir sanctionner une clause abusive, il faut que cela soit à même de protéger efficacement le consommateur. Il est possible de prévoir un délai de prescription, mais ce délai doit courir à partir du jour où le consommateur a effectivement connaissance du caractère abusif de son contrat, ce qui ne saurait être simplement présumé à partir de l'exécution par l'intéressé de ses obligations contractuelles.
- Published
- 2020
22. Règlement 'Bruxelles I bis' : certificat de l’article 53 et office du juge
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Guillaume PAYAN, Droits international, comparé et européen / Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras (DICE / CDPC), Droits International, Comparé et Européen (DICE), and Aix Marseille Université (AMU)-Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)-Université de Toulon (UTLN)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Aix Marseille Université (AMU)-Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)-Université de Toulon (UTLN)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
- Subjects
ECLI:EU:C:2019:661 ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,CJUE (1re ch.) 4 septembre 2019 Alessandro Salvoni contre Anna Maria Fiermonte ,Coopération judiciaire civile ,aff. C-347/18 ,Espace judiciaire civil européen ,Certificat de l’article 53 ,Clause abusive ,Règlement (UE) n° 1215/2012 Bruxelles I bis - Abstract
International audience; La CJUE se prononce dans le sens d’une restriction de l’office de la juridiction sollicitée pour délivrer un certificat au titre de l’article 53 du règlement Bruxelles I bis. Ainsi, cette juridiction ne peut pas vérifier d’office le respect des règles de compétence applicables en matière de contrats conclus par des consommateurs, définies dans la section 4 du chapitre II dudit règlement.
- Published
- 2020
23. La modification unilatérale du contrat en droit de la consommation
- Author
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Legrand, Véronique, Institut Demolombe, Université de Caen Normandie (UNICAEN), and Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)
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[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Juge ,Professionnel ,Clause abusive ,Modification unilatérale ,Consommation ,Commission de surendettement - Abstract
[AJ contrat / Véronique Legrand - AJ contrat 2020. 308 - 11 juillet 2020]; International audience; Le droit de la consommation se démarque par la qualité des contractants. Mais un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est avant tout un contrat. Or la force obligatoire du contrat s'impose aux parties qui l'ont conclu. Elle s'exprime sous la forme de l'adage pacta sunt servanda qui se décline d'ailleurs dans d'autres domaines que le droit des contrats.Ainsi, en droit de la consommation, comme en droit commun des contrats, la convention des parties devrait être intangible. Une modification unilatérale serait un élément perturbateur en ce qu'elle émane d'une seule partie au contrat et témoigne de la volonté de cette partie de s'affranchir de l'accord de l'autre.On peut aussi imaginer l'intervention d'un tiers au contrat, précisément le juge. Toutefois, la force obligatoire du contrat s'impose aussi au juge qui en fait respecter l'application.Et pourtant, le droit commun des contrats connaît des exceptions à l'intangibilité du contrat dont l'importance s'est accrue avec la réforme du droit des obligations. Qu'en est-il en droit de la consommation ?Imposer unilatéralement la modification du contenu du contrat implique que l'auteur de cette modification soit dans une position de supériorité économique, technique ou juridique, vis-à-vis de son co-contractant. Or le propre du droit de la consommation est précisément de remédier au déséquilibre du contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.Les remèdes sont à la fois préventifs - l'information due au consommateur est décuplée, et curatifs - une fois qu'il est engagé, le consommateur peut dans certaines circonstances se rétracter(3). Il peut aussi mettre fin à un contrat qui ne présente plus d'utilité. C'est le cas lorsqu'il n'utilise plus les facilités de paiement que lui confère un contrat de crédit renouvelable(4). Le consommateur a ainsi la possibilité de remettre en cause le contrat dans son entier. En revanche, il ne peut pas imposer un changement des conditions contractuelles qui ne lui conviendraient pas. Cela dit, il serait tout autant inapproprié de permettre au professionnel de modifier le contenu du contrat. Le droit de la consommation est attaché à la stabilité du contrat et semble de prime abord s'opposer à l'idée d'une possible modification unilatérale du contrat qui pourrait rapidement dégénérer en abus.Malgré tout, certaines contraintes techniques et l'évolution nécessaire de certains contrats qui s'exécutent dans la durée nécessitent une adaptation. Dès lors, le législateur consumériste a prévu lui aussi des exceptions à l'intangibilité du contrat. En effet, il conçoit que le professionnel puisse adapter les conditions du contrat face à certains aléas techniques et/ou juridiques mais cela ne doit pas conduire à déséquilibrer de manière significative les droits et les obligations des parties. Ainsi, la modification unilatérale du contrat par le professionnel (1re partie) est particulièrement encadrée.Parallèlement, le consommateur pourrait lui aussi rencontrer des difficultés qui imposent une modification du contrat dans son intérêt. On pense, au premier chef, à des difficultés financières. Mais le législateur a jugé bon de ne pas laisser l'initiative au consommateur, à une exception près, dans le cadre du crédit renouvelable, et de faire intervenir un tiers au contrat : le juge ou une autre autorité (2e partie).
- Published
- 2020
24. La portée et l'étendue de l'office du juge national en matière de clauses abusives
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-
Legrand, Véronique, Institut Demolombe, Université de Caen Normandie (UNICAEN), and Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)
- Subjects
[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Office du juge ,Clause abusive ,Contrat de prêt hypothécaire ,Modification unilatérale ,Consommation - Abstract
Document de 3 pages.; International audience; Sommaire :Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, une clause est abusive lorsqu'elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations découlant du contrat. L'article 6, § 1er, de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives prévoit que de telles clauses ne lient pas le consommateur, mais, dans la mesure où le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d'information, cela le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. Pour cette raison, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que le juge national a l'obligation d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle (CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon GSM, D. 2009. 2312, note G. Poissonnier ; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero ; ibid. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. prat. rec. 2020. 17, chron. A. Raynouard ; RTD civ. 2009. 684, obs. P. Remy-Corlay ; RTD com. 2009. 794, obs. D. Legeais), mais, jusqu'à présent, la Cour ne s'est encore jamais prononcée sur la portée de l'examen d'office des clauses abusives. Notamment, la question se pose, dans le cadre du recours d'un consommateur à l'encontre d'une clause contractuelle, de savoir si le juge doit examiner d'office et individuellement l'ensemble des autres clauses du contrat, surtout que selon l'article 4, § 1er, de la même directive le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de plusieurs éléments et notamment de « toutes les autres clauses du contrat ». Or la CJUE juge que :Texte intégral :« 1) L'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu'un juge national, saisi d'un recours introduit par un consommateur et tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses figurant dans un contrat que ce consommateur a conclu avec un professionnel, n'est pas tenu d'examiner d'office et individuellement l'ensemble des autres clauses contractuelles, qui n'ont pas été attaquées par ledit consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l'objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d'instruction.2) L'article 4, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, s'il est vrai que, pour apprécier le caractère abusif de la clause contractuelle servant de base aux prétentions d'un consommateur, il convient de prendre en compte toutes les autres clauses du contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, cette prise en compte n'implique pas, en tant que telle, une obligation, pour le juge national saisi, d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif de toutes ces clauses ».Demandeur : Györgyné LintnerDéfendeur : UniCredit Bank Hungary Zrt.Texte(s) appliqué(s) :Directive n° 93/13/CEE du 05-04-1993 - art. 4, § 1 - art. 6, § 1À retenir : Les pouvoirs du juge en matière de clauses abusives paraissent exorbitants mais ils doivent se concilier avec les principes directeurs du procès. La CJUE n'impose pas au juge national de relever d'office le caractère abusif de clauses qui ne sont pas invoquées par le recours et sont sans lien avec l'objet du litige. En revanche, si les éléments de droit et de fait figurant dans le dossier soumis au juge national font naître des doutes sérieux quant au caractère abusif de certaines clauses qui n'ont pas été visées par le consommateur, mais qui présentent un lien avec l'objet du litige, sans pour autant qu'il soit possible de procéder à des appréciations définitives à ce sujet, la CUJE estime qu'il incombe au juge national de prendre, au besoin d'office, des mesures d'instruction afin de compléter ce dossier, en demandant aux parties, dans le respect du contradictoire, de lui fournir les éclaircissements et les documents nécessaires à cet effet. De même, bien qu'il soit amené, dans le cadre de l'examen d'une clause litigieuse, à examiner l'ensemble des autres clauses du contrat pour être à même d'en apprécier le caractère abusif dans son contexte, il ne saurait être tenu d'apprécier individuellement toutes les autres clauses du contrat afin d'en relever le caractère éventuellement abusif.
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25. Les leçons de la CJUE sur les clauses d'indexation des prêts hypothécaires : exigence de transparence et office du juge lors du constat du caractère abusif
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Legrand, Véronique, Institut Demolombe, Université de Caen Normandie (UNICAEN), and Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)
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Banque et crédit ,Prêt hypothécaire ,Transparence ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Indice ,Clause d'indexation ,Taux d'intérêt variable ,Office du juge ,Clause abusive ,Contrat de prêt hypothécaire ,Consommation - Abstract
Document de 3 pages.; International audience; Sommaire :Le système de protection mis en place par la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs repose sur le postulat qu'un consommateur est dans une situation d'infériorité par rapport au professionnel quant à son niveau d'information et son pouvoir de négociation. Dès lors, l'objectif du législateur européen est de rétablir au moins un équilibre contractuel en éradiquant du contrat les clauses qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (Dir. n° 93/13/CEE, art. 6 § 1). Toutefois, la directive concernant les clauses abusives a précisé son champ d'application. Ainsi, son article 1er § 2 exclut les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives. En outre, l'article 4 § 2 prévoit que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération et le bien ou le service fourni en contrepartie, à condition que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.À cet égard, le tribunal de première instance de Barcelone, saisi d'un litige opposant un emprunteur à un établissement de crédit local à propos du caractère prétendument abusif d'une clause d'indexation d'un contrat de prêt hypothécaire, a posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui tendent à préciser la portée de l'exception prévue à l'article 1er, § 2, l'étendue et le contenu du contrôle de la transparence de la clause litigieuse, et les conséquences de la constatation du caractère abusif de ladite clause.Or, selon la CJUE :Texte intégral :« L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que relève du champ d'application de cette directive la clause d'un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, qui prévoit que le taux d'intérêt applicable au prêt est fondé sur l'un des indices de référence officiels prévus par la réglementation nationale susceptibles d'être appliqués par les établissements de crédit aux prêts hypothécaires, lorsque cette réglementation ne prévoit ni l'application impérative de cet indice indépendamment du choix de ces parties, ni son application supplétive en l'absence d'un arrangement différent entre ces mêmes parties.La directive 93/13, et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 8, doit être interprétée en ce sens qu'une juridiction d'un État membre est tenue de contrôler le caractère clair et compréhensible d'une clause contractuelle portant sur l'objet principal du contrat, et ce indépendamment d'une transposition de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive dans l'ordre juridique de cet État membre.La directive 93/13, et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 5, doit être interprétée en ce sens que, aux fins de respecter l'exigence de transparence d'une clause contractuelle fixant un taux d'intérêt variable, dans le cadre d'un contrat de prêt hypothécaire, cette clause doit non seulement être intelligible sur les plans formel et grammatical, mais également permettre qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières. Constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de l'appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d'une part, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d'autre part, la fourniture d'informations sur l'évolution passée de l'indice sur la base duquel est calculé ce même taux.L'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que, en cas de nullité d'une clause contractuelle abusive fixant un indice de référence pour le calcul des intérêts variables d'un prêt, le juge national substitue à cet indice un indice légal, applicable en l'absence d'accord contraire des parties au contrat, pour autant que le contrat de prêt hypothécaire concerné ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause abusive, et que l'annulation de ce contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables ».Demandeur : Marc Gomez del MoralDéfendeur : Bankia SA.Texte(s) appliqué(s) :Directive n° 93/13/CEE du 05-04-1993 - art. 1 - art. 4 - art. 6 - art. 7 - art. 8À retenir : Une clause qui reflète une disposition qui s'impose obligatoirement ou par défaut aux parties ne peut pas être soumise au contrôle des clauses abusives. Tel n'est pas le cas d'une clause d'indexation qui utilise un indice officiel non imposé par le législateur national. S'agissant de la France, la portée de ce principe est moindre puisque le législateur de 2005 n'a pas introduit cette exception au contrôle des clauses abusives.Parallèlement, les juridictions de tout État membre sont tenues de vérifier qu'une clause contractuelle portant sur l'objet principal du contrat est claire et compréhensible, indépendamment du fait de savoir si l'État concerné a transposé l'article 4 § 2 de la directive du 25 avril 1993 sur les clauses abusives qui exclut que l'appréciation du caractère abusif d'une clause puisse porter sur la définition de l'objet principal du contrat si cette clause est claire et compréhensible.Enfin, la CJUE rappelle que l'exception à la suppression pure et simple de la clause jugée abusive est uniquement permise lorsque le contrat ne peut pas subsister sans cette clause et que les conséquences de cette annulation sont préjudiciables au consommateur. Dans ce cas, en effet, le juge pourra substituer à la clause litigieuse une disposition supplétive de son droit interne.
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- 2020
26. Le point sur la charge et les modes de preuve de l'absence de négociabilité des clauses d'un contrat
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Barbier, Hugo, Aix Marseille Université (AMU), Centre de Droit Economique (CDE), collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
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Contrat et Obligations ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Absence de négociabilité ,Clause abusive ,Preuve - Abstract
International audience; (Com. 20 nov. 2019, n° 18-12.823, à paraître au Bulletin ; AJ contrat 2020. 35, obs. F. Buy ; Civ. 1re, 11 déc. 2019, n° 18-21.164, à paraître au Bulletin ; D. 2019. 2405 ; ibid. 2020. 353, obs. M. Mekki ; AJ contrat 2020. 97, obs. V. Legrand)
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- 2020
27. Clause abusive « noire » et pouvoir d'interprétation du juge : une incompatibilité sanctionnée par la Cour de cassation
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Legrand, Véronique, Institut Demolombe, Université de Caen Normandie (UNICAEN), and Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)
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Contrat de déménagement ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Clause limitative de réparation du préjudice ,Clause noire ,Clause abusive ,Consommation - Abstract
Document de 2 pages.; International audience; Sommaire :Les clauses abusives se définissent à partir de l'article L. 212-1 (anc. art. L. 132-1) du code de la consommation qui dispose que, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Néanmoins, un décret du 18 mars 2009 (n° 2009-302) a fixé deux listes de clauses abusives (J. Rochfeld, « Clauses abusives - Listes réglementaires noire et grise », RTD civ. 2009. 383). Une liste grise, de clauses présumées abusives sauf à ce que le professionnel établisse le contraire (C. consom., art. R. 212-2 nouv. ; art. R.132-2 anc.), et une liste noire, énumérant les clauses irréfragablement considérées comme abusives (C. consom., art. R. 212-1 nouv. ; art. R. 132-1 anc.).Cette liste noire répertorie six clauses interdites et, parmi celles-ci, l'article R. 212-1, 6° du code de la consommation, qui évoque la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations. Et, face à une telle clause, le juge ne peut que procéder au constat de son caractère abusif. Il n'a pas à vérifier si elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.C'est précisément sur ce principe que la Cour de cassation s'est appuyée dans la présente affaire. Ainsi les juges du fond qui considèrent qu'une clause telle que celle visée à l'article R. 212-1, 6° ne peut être déclarée abusive au seul motif que la Commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale, sont censurés par la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet :Texte intégral :« Qu'en statuant ainsi, alors que la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d'instance a violé (l'article R. 132-1 devenu R. 212-1 du code de la consommation) ».Texte(s) appliqué(s) :Code de la consommation - art. R. 212-1-6° nouv. - art. R. 132-1-6° anc.À retenir : Les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont certes pas impératives et n'exposent pas directement les professionnels qui ne s'y conforment pas à des sanctions. Elles guident toutefois les juges en cas de litige et, surtout, dès lors qu'elles stigmatisent un type de clause que l'on peut identifier à une clause noire, les professionnels devraient être vigilants et veiller à éradiquer cette clause des contrats qu'ils proposent aux consommateurs. En cas de contestation, le juge doit d'office la déclarer non écrite.
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- 2020
28. Contentieux civil Helvet Immo. De quelques questions toujours sans réponse
- Author
-
Henry, Xavier, Université de Lorraine (UL), collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
- Subjects
[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Caractère abusif ,Clause abusive ,Portée ,Prêt libellé en devise étrangère ,Union Européenne ,Consommation ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS - Abstract
International audience
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- 2020
29. Les clauses abusives relatives à la preuve et au règlement des différends
- Author
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Duriau, Alexandre and Duriau, Alexandre
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info:eu-repo/semantics/published
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- 2020
30. Non-professionnel : la troisième chambre civile persiste en faveur de l'élargissement de la notion
- Author
-
Picod, Yves, Université de Perpignan Via Domitia (UPVD), Centre de Droit Economique et du Développement (CDED), collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
- Subjects
Société civile immobilière ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Professionnel de l'immobilier ,Clause abusive ,Consommation ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,Non-professionnel - Abstract
International audience
- Published
- 2020
31. Prêts en devise : confirmations et nouveautés de la Cour de cassation
- Author
-
Lasserre Capdeville, Jérôme, Droit2HAL, Projet, Université de Strasbourg (UNISTRA), Droit, religion, entreprise et société (DRES), Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-L'europe en mutation : histoire, droit, économie et identités culturelles, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), and collaboration or project value
- Subjects
[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Clause abusive ,Prêt libellé en devise étrangère ,Consommation ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,Validité - Abstract
International audience
- Published
- 2020
32. Droit du prêt et clauses abusives
- Author
-
Legeais, Dominique, Droit2HAL, Projet, Université de Paris, Centre de droit des affaires et de gestion (CEDAG - EA 1516), Université Paris Descartes - Paris 5 (UPD5), collaboration or project value, and Université de Paris (UP)
- Subjects
[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Crédit ,Contrat de crédit ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Crédit à la consommation ,Devise étrangère ,Clause abusive ,Variation du taux de change ,Consommation - Abstract
International audience; (TGI Paris, 19e ch., sect. II, n° 18/04018, n° Portalis 352J-W-B7C-CMVBF ; Civ. 1re, 5 juin 2019, n° 16-12.519, D. 2019. 1221 ; ibid. 1784, chron. S. Vitse, S. Canas, C. Dazzan-Barel, V. Le Gall, I. Kloda, C. Azar, S. Gargoullaud, R. Le Cotty et A. Feydeau-Thieffry ; ibid. 1848, chron. J.-M. Moulin et Y. Picod ; RDI 2019. 558, obs. J. Salvandy ; AJ Contrat 2019. 343, obs. V. Legrand ; JCP E 2019. 1409, note E. Bazin ; RDBF 2019. Comm.156, obs. N. Mathey ; CJUE, 3e ch., 19 sept. 2019, aff. C-34/18, D. 2019. 1831)
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- 2020
33. La qualité de non-professionnel d'une SCI s'apprécie par rapport à son objet social, et non au regard des mandats de son gérant
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Tisseyre, Sandrine, Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), Centre de Recherche et d'Analyse Juridiques (CRAJ), and collaboration or project value
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Personne morale ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Clause abusive ,Consommation ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,Protection des consommateurs ,Non-professionnel - Abstract
International audience
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- 2019
34. Les limites de la protection des consommateurs contre les clauses abusives en matière bancaire : précisions de la CJUE
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Legrand, Véronique, Institut Demolombe, Université de Caen Normandie (UNICAEN), and Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)
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Charge de la preuve ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Rédaction claire et compréhensible ,Clause abusive ,Contrat de prêt hypothécaire ,Action en justice ,Consommation ,Entrave - Abstract
Document de 3 pages.; International audience; Sommaire :La directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs définit les clauses abusives en empruntant une double technique. D'une part, elle donne une définition générale des clauses abusives dans son article 3 § 1. Ainsi il faut considérer comme abusive une clause qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qui, en dépit de l'exigence de bonne foi, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. D'autre part, la directive s'appuie sur une liste non exhaustive d'exemples de clauses susceptibles d'être déclarées abusives dans une annexe.Or, dans le cadre d'un litige opposant un emprunteur à un établissement bancaire hongrois à propos d'une clause prétendument abusive d'un contrat de prêt hypothécaire, la cour d'appel régionale de Budapest a posé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 3 § 1 de la directive n° 93/13/CEE ainsi que du point 1, sous m) et q), de l'annexe de cette même directive. L'arrêt de la CJUE du 19 septembre 2019 est en réalité très riche d'enseignements. Il apporte, en effet, plusieurs précisions sur la notion de clause abusive :Texte intégral :« L'article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l'annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu'il ne qualifie pas d'abusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur.L'article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l'annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne vise pas une clause ayant pour objet ou pour effet de laisser légitimement supposer au consommateur qu'il est tenu d'exécuter toutes ses obligations contractuelles, même s'il estime que certaines prestations ne sont pas dues, dès lors que cette clause n'altère pas la position juridique du consommateur compte tenu de la réglementation nationale applicable et, d'autre part, qu'il vise une clause ayant pour objet ou pour effet d'entraver l'exercice, par le consommateur, d'actions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige de manière unilatérale et définitive.L'article 5 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu'il n'exige pas que le professionnel fournisse des informations complémentaires relatives à une clause qui est rédigée de manière claire, mais dont les effets juridiques ne peuvent être établis qu'au moyen d'une interprétation de dispositions du droit national qui ne font pas l'objet d'une jurisprudence uniforme.L'article 3, paragraphe 3, de la directive de 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous m), de l'annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu'il ne vise pas une clause contractuelle qui autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation qui incombe au consommateur a été exécutée conformément au contrat ».Demandeur : Ottìlia Lovasné TòthDéfendeur : Erste Bank Hungary Zrt.Texte(s) appliqué(s) :Directive n° 93/13/CEE du 05-04-1993 - art. 3, § 1er et § 3Directive n° 93/13/CEE du 05-04-1993 - art. 5 § 1erÀ retenir : La portée de cette décision doit être mesurée à l'aune des dispositions du code de la consommation qui transposent la directive n° 93/13/CEE. En effet, les clauses figurant dans la liste noire (C. consom., art. R. 212-1) comme celle dont l'objet est de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur ne suscitent pas d'autre examen à la lumière des critères généraux de qualification des clauses abusives. En revanche, s'agissant des clauses dont l'objet est de restreindre le droit du consommateur d'agir en justice, lesquelles figurent dans la liste grise de l'article R. 212-2 du code de la consommation, leur caractère abusif tient à ce qu'elles placent le consommateur dans une position moins favorable que celle prévue par le droit interne en vigueur. Dès lors, une clause qui se contente de refléter les dispositions du droit interne ne saurait être considérée comme abusive. Parallèlement, il faut noter que si les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière claire et transparente, l'article 5 de la directive n° 93/13/CEE ne saurait exiger du professionnel qu'il fasse état de la jurisprudence afférente à des dispositions légales du droit de l'État du consommateur reprises dans le contrat. Enfin, la clause selon laquelle le professionnel apprécie unilatéralement si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat est, certes, une clause irréfragablement abusive, mais cette hypothèse ne vise pas la clause qui permet au professionnel d'apprécier unilatéralement si le consommateur a parfaitement exécuté ses propres obligations.
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- 2019
35. La place du droit de la consommation dans le cadre d'un crédit octroyé par l'employeur
- Author
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Moulin, Jean-Marc, Picod, Yves, Université de Perpignan Via Domitia (UPVD), Centre de Droit Economique et du Développement (CDED), collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
- Subjects
[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Consommateur ,Clause abusive ,Salarié ,Union Européenne ,Consommation ,Notion - Abstract
International audience; (à propos de Civ. 1re, 5 juin 2019 et de la loi dite PACTE)
- Published
- 2019
36. La clause de résiliation de plein droit d'un contrat de prêt d'entreprise en cas de cessation d'appartenance au personnel est-elle abusive ?
- Author
-
Legrand, Véronique, Institut Demolombe, Université de Caen Normandie (UNICAEN), and Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)
- Subjects
[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Consommateur ,Clause abusive ,Salarié ,Prêt de l'employeur ,Notion ,Consommation - Abstract
Document de 5 pages.; International audience; [Cour de cassation, 1re civ. 05-06-2019 16-12.519].Plan : 1. Le contrat de prêt d'entreprise est couvert par le dispositif de protection contre les clauses abusives1.1. L'employeur prêteur est un professionnel au sens de la directive relative aux clauses abusives1.2. Le salarié emprunteur est un consommateur au sens de la directive sur les clauses abusives2. La clause de résiliation d'un contrat de prêt d'entreprise en cas de cessation d'appartenance au personnel est abusive2.1. La clause de résiliation d'un contrat de prêt d'entreprise pour cessation du contrat de travail introduit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur2.2. La clause de résiliation d'un contrat de prêt d'entreprise pour cessation du contrat de travail est réputée non écrite
- Published
- 2019
37. Du caractère abusif d'une clause attributive de juridiction ou l'encadrement de l'autonomie procédurale des États membres: Décision rendue par Cour de justice de l'Union européenne, 03-04-2019, n° C-266/18
- Author
-
Combet, Mathieu, Centre de Recherches Critiques sur le Droit (CERCRID), and Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Jean Monnet [Saint-Étienne] (UJM)-Université Lumière - Lyon 2 (UL2)
- Subjects
[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Choix de la juridiction compétente ,Contrat de vente ,Clause abusive ,Règlement Des Litiges ,Clause de renvoi général au droit national ,Consommation ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,Clause attributive de juridiction - Abstract
International audience
- Published
- 2019
38. Clause de déchéance du terme liée à l'inexactitude des déclarations de l'emprunteur : appréciation du caractère abusif
- Author
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Lasserre Capdeville, Jérôme, Université de Strasbourg (UNISTRA), Droit, religion, entreprise et société (DRES), Université de Strasbourg (UNISTRA)-L'europe en mutation : histoire, droit, économie et identités culturelles, Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), collaboration or project value, Droit2HAL, Projet, and Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
- Subjects
Clause de déchéance du terme ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Caractère abusif ,Crédit immobilier ,Inexactitude des déclarations de l'emprunteur ,Emprunt ,Banque ,Clause abusive ,Consommation ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,Déclaration inexacte - Abstract
International audience
- Published
- 2019
39. Clause abusive et clause de déchéance du terme en matière de crédit immobilier
- Author
-
Lasserre Capdeville, Jérôme, Droit2HAL, Projet, Université de Strasbourg (UNISTRA), Droit, religion, entreprise et société (DRES), Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-L'europe en mutation : histoire, droit, économie et identités culturelles, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), and collaboration or project value
- Subjects
[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Crédit ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Office du juge ,Clause abusive ,Banque ,Consommation ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS - Abstract
International audience
- Published
- 2019
40. Validité de la clause majorant le délai de livraison du double des jours présentant une cause légitime de retard
- Author
-
Tournafond, Olivier, Philippe Tricoire, Jean, Droit2HAL, Projet, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 (UPEC UP12), Marchés, Institutions, Libertés ( MIL), and collaboration or project value
- Subjects
[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Clause abusive ,Consommation ,Vente en l'état futur d'achèvement ,Délai de livraison ,Protection des consommateurs - Abstract
International audience; Cour de cassation, 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.212, publié au Bulletin, D. 2019. 1164
- Published
- 2019
41. Substitution de la clause abusive par une disposition de droit national à caractère supplétif dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
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Zasada, Jarosław, Lemonnier, Mariola, Schulze, Reiner, Skupień, Dagmara, Université de Łódź, Faculté de Droit et d’Administration, Chaire de droit civil, and jzasada@wpia
- Subjects
clause abusive ,jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne ,disposition de droit national - Abstract
Publication financée par l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française.
- Published
- 2019
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42. Du caractère abusif d'une clause attributive de juridiction ou l'encadrement de l'autonomie procédurale des États membres
- Author
-
Combet, Mathieu and Droit2HAL, Projet
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[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Choix de la juridiction compétente ,Contrat de vente ,Clause abusive ,Règlement Des Litiges ,Consommation ,Clause de renvoi général au droit national ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,Clause attributive de juridiction - Published
- 2019
43. Clauses abusives dans les contrats commerciaux : état des lieux dix ans après
- Author
-
Henry, Xavier, Université de Lorraine (UL), collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
- Subjects
CONCURRENCE ,Prix ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Clause abusive ,Pratiques restrictives ,Déséquilibre significatif ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS - Abstract
International audience
- Published
- 2018
44. Interrogations à propos des clauses de déchéance du terme en matière de crédit immobilier
- Author
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Lasserre Capdeville, Jérôme, Université de Strasbourg (UNISTRA), Droit, religion, entreprise et société (DRES), Université de Strasbourg (UNISTRA)-L'europe en mutation : histoire, droit, économie et identités culturelles, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), collaboration or project value, Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), and Droit2HAL, Projet
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CONSOMMATION ,Résiliation ,Clause de déchéance du terme ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Crédit à la consommation ,BANQUE ET CREDIT ,Déchéance du terme ,Clause abusive ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS - Abstract
International audience
- Published
- 2018
45. Les prêts « Helvet Immo » de nouveau devant la Cour de cassation
- Author
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Brignon, Bastien, Aix Marseille Université (AMU), Centre de Droit Economique (CDE), collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
- Subjects
[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Devise étrangère ,BANQUE ET CREDIT ,Clause abusive ,Déséquilibre significatif ,Prêt ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS - Abstract
International audience
- Published
- 2018
46. La clause abusive aux frontières du droit des assurances et du droit de la consommation
- Author
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Beignier, Bernard, Ben Hadj Yahia, Sonia, Université Toulouse 1 Capitole (UT1), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Institut de Droit Privé (Toulouse) (IDP), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Université Pascal Paoli (UPP), Equipe méditerranéenne de recherche juridique (EMRJ ), Université de Corse Pasquale Paoli (UCPP), collaboration or project value, and Droit2HAL, Projet
- Subjects
CONSOMMATION ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,ASSURANCE TERRESTRE ,Contrat d'assurance ,Clause abusive ,Déclaration préimprimée ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,Fausse déclaration - Abstract
International audience
- Published
- 2018
47. La lésion, entre désir et déni
- Author
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Chantepie, Gaël, Centre de recherche Droits et perspectives du droit - ULR 4487 (CRDP), and Université de Lille
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Prix ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Droit commun des contrats ,Clause abusive ,Lésion ,Déséquilibre significatif ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,Vente immobilière - Abstract
Le droit aurait-il parfois mauvaise conscience ? Du moins, pour éviter tout anthropomorphisme, les acteurs du droit seraient-ils tenaillés par le remords ? Si l'on en juge par la constance de la position adoptée à son égard, ce n'est pas la lésion dans les contrats qui empêche le législateur de dormir paisiblement. Il n'est pas certain, pourtant, que la lésion, rejetée fermement en apparence, n'opère pas un travail souterrain, presque inconscient sur l'ordre juridique.
- Published
- 2018
48. La réforme du droit des contrats et le dialogue des chambres
- Author
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Chénedé, François, Université Jean Moulin - Lyon 3 (UJML), Université de Lyon, Equipe de recherche Louis Josserand, Université de Lyon-Université de Lyon, and collaboration or project value
- Subjects
[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Réticence dolosive ,Clause abusive ,Réforme du droit des contrats ,DROIT COMMUN DES CONTRATS ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,Ratification - Abstract
International audience
- Published
- 2018
49. Protection des consommateurs contre les clauses abusives : la Cour de cassation va piano
- Author
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Mazeaud, Denis, Droit2HAL, Projet, Université Panthéon-Assas (UP2), Laboratoire de Droit Civil (LDC), and collaboration or project value
- Subjects
CONSOMMATION ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,[SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law ,Franc suisse ,Clause abusive ,Prêt ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,Protection des consommateurs - Abstract
International audience
- Published
- 2018
50. Exploitation des droits: note sous Ordonnance du 12 novembre 2014 JO n° 0262 du 13 novembre 2014 ; Accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre ; Arrêté du 10 décembre 2014 portant extension de l’accord du 1er décembre 2014 JO n° 0300 du 28 décembre 2014
- Author
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Bruguière, Jean-Michel, Deprez Guignot & associés, Centre de Recherches Juridiques (CRJ ), Université Grenoble Alpes [2016-2019] (UGA [2016-2019]), Centre de Recherches Juridiques (CRJ), Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 (UPMF), and Université Grenoble Alpes (UGA)
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Violation du droit moral (oui) ,Révision du prix ,Marque ,Rémunération ,Concurrence déloyale ,Droit de la concurrence ,Normes Afnor ,Cession de droit d’auteur sur un dessin ,Clauses abusives (oui) ,Livre numérique ,Violation du droit patrimonial (oui) ,Absence de rémunération ,Œuvres indisponibles ,Contrats visés par l’article L. 131-2 (non) ,Contrariété au droit de l’Union (oui) ,Formalisme de l’écrit et des mentions (non) ,Etendue de l’exploitation des droits ,Portée de la cession ,Responsabilité du fait de la violation ,Formalisme des mentions ,Dénaturation d’une cession ,Formalisme ,Œuvres orphelines ,Respect du formalisme des mentions (non) ,Dévolution successorale ,Utilisation publicitaire d’une œuvre musicale ,Contrats d’auteurs ,Information sur la rémunération pour copie privée ,Contrats ,Clause abusive ,Protection par droit d’auteur (oui) ,Violation du droit moral (non) ,Exploitation ,Conditions générales d’utilisation ,Clauses abusives ,Créations de salariés ,Article 1134 du Code civil ,Numérique ,Création de salariés ,Cession de droits d’auteur sur un contenu ,Contrat d’édition ,Référé ,Dispositions législatives ,Formalisation de la cession des droits ,Portée d'une cession de droit ,Contrefaçon ,Contrat de louage d’ouvrage (oui) ,Clauses relatives aux licences de propriété intellectuelle ,Action des organismes de gestion collective pour le respect du prix du livre unique (oui) ,Cession de droit d’auteur ,Loi du 1er mars 2012 sur les livres indisponibles ,Contrat ,Gratuité de l’accès (oui) ,Commencement de preuves par écrit (oui) ,Abus de position dominante (oui) ,Interprétation ,Portée de la cession du droit de reproduction ,Nature de l’engagement ,Résiliation (non) ,Licence de logiciel ,Gestion collective ,Contractualisation (oui) ,Originalité (non) ,Contrat de licence ,Nullité du contrat ,Personnage réalisé pour une campagne publicitaire ,Intelligibilité des clauses ,[SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law ,Vileté de la contrepartie ,Respect du formalisme des mentions (oui) ,Téléchargement de photographies dans un service d'archives ,Rémunération équitable ,Révision de la rémunération ,Code des usages ,Tarifs plus élevés que les sociétés établis dans les autres États membres ,Article 1135 du Code civil ,Respect du formalisme (non) ,Responsabilité des fournisseurs de services de partages de contenus en ligne ,Droit de suite ,Commerce électronique ,Preuve de la cession du droit de reproduction (oui) ,Cession à l’employeur (oui) ,Contrat de commande (oui) ,Droit du conjoint survivant ,Monopole de la société gestion collective ,Contrat d’édition (non) ,Mise en œuvre des droits ,Transaction ,Formalisme des cessions (non) ,Utilisation d’un personnage dérivé après la rupture du contrat de commande ,Conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux ,Concurrence ,Rémunération pour le droit de prêt public ,Droit d’auteur et droit de la concurrence ,Prise de contrôle du licencié ,Usufruit spécial de l’article L. 123-6 CPI ,Modes d’exploitation ,Accord-cadre auteurs/éditeurs ,Atteinte à la libre prestation des services et à la concurrence (non) ,Contrat de travail ,Cession du droit à l’image ,Droit d'auteur ,Abus de position dominante (non déterminé) ,Refus de contracter ,Œuvre audiovisuelle ,Contrat d’entreprise ,Numérisation de contenus de presse illustrés par des photographies ,Nature de l’apport ,Cession (oui) ,Application du formalisme de l’article L. 131-3 (non) ,Rémunération (oui) - Abstract
Chronique "Droit d’auteur et droits voisins"; International audience; Attention, une directive peut en cacher une autre ! La directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique, que nous avons commenté dans notre précédente chronique, a, en effet, totalement occulté "l'autre directive" du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et de retransmissions de programmes de télévision et de radio et modifiant la directive 93/83/CE du Conseil qui a été pourtant publiée le même jour. Il est vrai que la portée de ce texte, que l'on désigne généralement comme la directive "CabSat2", est moins générale que la directive du droit d'auteur dans le marché numérique. Elle n'en présente pas des enjeux pratiques très importants, ce pourquoi nous proposons d'en présenter les lignes essentielles.
- Published
- 2018
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